HIÉRARCHIE DES NORMES AU TRAVAIL : CE QUI EST NÉGOCIABLE ET CE QUI NE L’EST PAS

La Loi TRAVAIL d’août 2016 a modifié la hiérarchie des normes présentes dans le Code du travail permettant notamment la réalisation d’accord collectifs établis avec les DS ou le conseil d’entreprise lorsqu’il existe ou le CSE. Encore faut-il s’y retrouver pour identifier ce qui négociable et ce qui ne l’est pas.

La négociation collective dans l’entreprise est organisée dans le deuxième livre de la deuxième partie du Code du travail.

Les conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail est organisée par le titre III du deuxième livre de la deuxième partie du Code du travail ; les articles L, R ou D commençant par les chiffres 223.

Trois niveaux de normes sont créés par la Loi Travail d’août 2016 :

Premier niveau, L’ORDRE PUBLIC auquel nul ne peut déroger, sauf accord collectif en relation avec le deuxième niveau

Deuxième niveau, CHAMPS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, qui précise ce qui est négociable ainsi que dans quelles limites et comment

Troisième niveau, DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES, niveau qui permet à l’employeur de mettre en place de nouvelles dispositions en relation avec le travail exclusivement EN L’ABSENCE D’ACCORD COLLECTIF

Concrètement, sauf une Loi spécifique au sujet de l’objet étudié, un employeur ne peut mettre en place ses DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES quand pour ce sujet abordé n’est pas prévu de CHAMPS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE.

UN EXEMPLE CONCRET :

Un employeur négocie avec ses délégués syndicaux un projet d’accord collectif de fonctionnement de son CSE en préparation d’un nouveau mandat devant intervenir dans le courant de cette année 2022.

Ce projet d’accord intervient sur la réalisation de la formation légale SSCT des titulaires et suppléants prévue à l’article L2315-18 du Code du travail.

L’employeur souhaite à cette occasion pouvoir faire participer au stage de formation SSCT des représentants de la direction de l’entreprise tel que le DRH ou le responsable du service prévention.

Est-il possible de s’accorder sur ce sujet ?

Observons simplement le Code du travail relatif à cette formation SSCT : s’y référer nécessite de se rendre au chapitre 5 du titre 1 du livre 3 de la deuxième partie du Code du travail, soient les articles commençant pas les chiffres 2315.

Ce chapitre 5 ne contient pas de partie appelée CHAMPS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE concernant les participants à un stage de formation légale SSCT définie à l’article L2315-18 du Code du travail.

On ne peut donc pas négocier la présence au cours d’un tel stage de personnes qui ne soient pas élues du CSE.